Le Lexique juridique annoté

Par Julie Tondreau

Examen physique ou mental / Examen médical (ACPC)

L'examen physique ou mental est effectué par un expert d'une partie. Il doit être nécessaire et justifié eu égard à la nature, à la complexité et la finalité de la demande en justice.

Les articles 242 à 245 du Code de procédure civile traitent de l'examen physique ou mental. 

À l'article 242 al. 1, il est indiqué ce qui suit : "L'examen physique ou mental d'une partie ou d'une personne concernée par une demande relative à l'intégrité, l'état ou la capacité, ou celui de la personne qui a subi le préjudice qui donne lieu au litige ne peut être exigé que si la considération de son état est nécessaire pour statuer. Même en ce cas, cet examen doit être justifié eu égard à la nature, à la complexité et à la finalité de la demande en justice."

 

Traduction anglaise :

Examen physique ou mental : physical or mental examination / source : Code de procédure civile, article 242 de la version anglaise


(2019-06-28)

Note(s) de l'auteur(e)

Ancien Code de procédure civile

Le terme examen médical était utilisé dans l'ancien Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25).

(2019-06-28)
 
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