Le Code civil du Québec définit ainsi l'acte authentique : " 2813. Un acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi. L'acte dont l'apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique."
Les articles 258 à 260 du Code de procédure civile traitent de la contestation d'un acte authentique. À l'article 258, il est indiqué ce qui suit : " Une partie peut, en cours d'instance, demander que soit déclaré faux un acte authentique dont elle-même ou une autre partie entend se servir à l'instruction ou qui est déjà produit au dossier. Cette demande peut être faite avant jugement; mais une fois l'enquête close, elle ne peut être reçue que si la partie justifie ne pas avoir acquis plus tôt connaissance du faux.
Traduction anglaise :